C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
28.2. L’exploitant qui autorise un conducteur à effectuer des manœuvres hors d’un chemin public dans une gare, un dépôt ou un port doit veiller à ce que le dispositif de consignation électronique soit configuré de manière à ce que le conducteur puisse y indiquer ces manœuvres.
D. 77-2023, a. 11.